CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04689_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté en date du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant ce réexamen, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2315437/5-3 du 11 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 14 novembre et 29 décembre 2023, M. A, représenté par Me Vey, demande à la Cour : 1°) d'infirmer ce jugement du 11 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté en date du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable le temps de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de rejet de demande de titre de séjour : - la menace à l'ordre public justifiant le rejet n'est pas réelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle viole le droit au respect de la vie privée et familiale. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle viole les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est dépourvue de base légale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité et viole le droit au respect de la vie privée du requérant. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant philippin né le 19 septembre 1975, déclare être entré en France en 2005. Il a fait l'objet, le 23 juin 2023, d'un arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A interjette appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 juin 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () " ; aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En l'espèce, si M. A reconnaît avoir été condamné pour agression sexuelle sur un mineur de 15 ans, dont il admet également la gravité, il soutient que cette seule condamnation pénale n'est pas suffisante pour démontrer la réalité d'une menace à l'ordre public. Toutefois, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision portant refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national, nonobstant l'ancienneté de sa présence sur le territoire national et le fait qu'il est marié à une compatriote en situation régulière et père de trois enfants, étant relevé que la commission du titre de séjour a, le 22 mai 2023, émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour sollicité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire : / () /5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 7. En premier lieu, M. A soutient qu'il est père d'un enfant ayant acquis la nationalité française ; toutefois, il n'apporte pas d'éléments établissant sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant conformément aux dispositions citées au point 6. En tout état de cause, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, que cet enfant aurait acquis la nationalité française avant l'édiction de la décision querellée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être aussi écarté pour les motifs retenus aux points 5 et 7. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, si M. A soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire, qui lui sert de base légale, il résulte de ce qui a été précédemment dit que cette décision n'est pas entachée d'illégalité. 10. En second lieu, si M. A fait grief à la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français de méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs retenus aux points 4 et 5. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de police à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. . Fait à Paris, le 9 février 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORCA_23PA04689_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel