CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04700_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2023, présentée pour le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la CGT enseignement privée (CGT-EP), le syndicat national Force ouvrière de l'enseignement privé (SNFOEP), le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-SOLIDAIRES) par Me Bernard, tendant à ce qu'en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 27 juillet 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif (n° 3218) et à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que les conséquences de la décision attaquée définissent une situation d'urgence au sens dudit article et que plusieurs moyens tenant à ce que les résultats sur lesquels se fonde le ministre du travail pour fixer la liste des organisations syndicales reconnues comme représentatives dans le champ et la convention collective sont dépourvus de fiabilité dans la mesure où les votes des agents de droit public ont été pris en compte alors que cette convention collective ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé, en violation de l'article L. 2122-5 3° du code du travail, de l'article 8 du Préambule de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la Cour a désigné Mme Julliard, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie. A défaut, il peut rejeter la demande sans instruction ni audience publique selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. 2. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier ni de la convocation du 29 juin 2023 adressée aux organisations syndicales à une réunion de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective fixée au 3 juillet 2023, ni d'un courriel du 25 octobre 2023 émanant du secrétariat technique et administratif de la Commission paritaire régionale (CPR) d'Île-de-France indiquant que l'arrêté de représentativité a des incidence sur la composition du collège " Salarié " au niveau régional et que seuls les représentants des trois organisations représentatives seront convoqués aux réunions de la CPR, que soient susceptible de naître, à bref délai de la décision contestée, des conséquences qui, pouvant avoir pour effet de déterminer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, habiliteraient la juge des référés à en prononcer la suspension. D'autre part, et au surplus, qu'il sera statué par la Cour sur la requête tendant à l'annulation de cette décision dans des délais rapprochés. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête susvisée ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, de la CGT enseignement privée (CGT-EP), du syndicat national Force ouvrière de l'enseignement privé (SNFOEP), du syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SUNDEP - SOLIDAIRES) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, à la CGT enseignement privée (CGT-EP), au syndicat national Force ouvrière de l'enseignement privé (SNFOEP), au syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SUNDEP-SOLIDAIRES) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La juge des référés, Marianne JULLIARD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi te de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04700_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA