CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04713_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2302824 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. D, représenté par Me Vitel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302824 du 19 octobre 2023 rendu par la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - le préfet aurait dû user de son pouvoir de régularisation au titre de son insertion professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet aurait dû user de son pouvoir général de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées le 20 novembre 2023. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né le 21 mai 1982 et entré en France le 9 mai 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. D interjette appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si M. D critique la teneur de la réponse apportée aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. D ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État ". Aux termes de l'article 230-6 du même code : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé par les services de police pour des faits de " mariage contracté en vue de l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française " le 8 mars 2018 et de " transport non autorisé de stupéfiants " le 27 août 2020. Dès lors que l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à l'édiction d'un refus de séjour, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur le droit de séjour. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour a été prise pour un ensemble de motifs et non seulement sur le fondement d'une menace à l'ordre public. L'ensemble de ces éléments, qui ne résultent pas de la consultation du traitement d'antécédents judiciaires, suffit pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant. 7. En second lieu, en admettant même que M. D justifie d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne, cette seule circonstance ne saurait caractériser un motif exceptionnel susceptible de justifier une admission au séjour au titre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet, alors que l'intéressé a, au demeurant, déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 17 janvier 2013 à laquelle il s'est soustrait. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 8. En premier lieu, M. D soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévu par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il se prévaut de sa présence en France depuis 2012, et étaye ses dires par de nombreux documents, il ne produit aucune pièce au titre de l'année 2013 et les pièces produites au titre de l'année 2014, c'est-à-dire une demande d'admission à l'aide médicale d'état du 13 mars 2014 et la synthèse du contrat EDF du 25 mars au 16 septembre 2014 ne sont pas suffisamment nombreuses pour attester de la présence du requérant au titre de cette année. Les nouvelles pièces produites en appel, dont la plupart sont postérieures à la décision en litige et sans incidence sur la légalité de celle-ci, et dont les autres ne portent que sur l'année 2023, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, en première instance, M. D a fait valoir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour avait été prise par une autorité incompétente. Les premiers juges ont énoncé que par un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 10. En troisième lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision litigieuse mentionnait les articles L. 432-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. D ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D. 11. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est, par suite, pas applicable à ces demandes. Par suite, et en l'espèce, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison de l'absence d'invitation faite à M. D de compléter son dossier, conformément aux exigences de cet article doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas user à tort de son pouvoir régularisation doit être écarté. 13. En sixième lieu, M. D soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont relevé que si le requérant invoque sa présence en France depuis 2012 et la circonstance qu'il est employé en tant que monteur de meubles depuis le 1er février 2019 après avoir exercé entre 2014 et 2019 la profession de coiffeur à temps partiel, il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres éléments du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : 19. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 20. En deuxième lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision litigieuse mentionnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. D ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 14 du jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 22. La méconnaissance des dispositions précitées, qui imposent une obligation d'information des conditions d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français et d'une obligation de quitter le territoire français postérieurement au prononcé de ces mesures, est sans incidence sur la légalité de ces décisions qui s'apprécie à la date de leur édiction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 23. En quatrième lieu, les premiers juges ont considéré qu'en dépit de la durée du séjour en France de l'intéressé, et dès lors que M. D s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il ne conteste pas avoir contracté un mariage en vue de l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française et avoir été interpellé pour avoir transporté des stupéfiants le 27 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en interdisant le retour sur le territoire français du requérant pendant une durée de deux ans. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 16 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile moyen doit être écarté. 24. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. En dernier lieu, M. D soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 octobre 2023 et de l'arrêté du 3 février 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04713_20240529
TA8629 janvier 2026
DTA_2302824_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_23PA04713_20240529
Données disponibles
- Texte intégral