CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04714_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2216792 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B, représenté par Me Pierrot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216792 du 13 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - il est entaché d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 7 mai 1985 et entré dans l'espace Schengen par la République tchèque le 24 avril 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, puis en France le 25 avril 2010 selon ses déclarations, s'est maintenu sur le territoire français après la date d'expiration du visa du 28 avril 2010. L'intéressé a fait l'objet, le 28 novembre 2016, d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis de refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, puis le 3 novembre 2017, d'un arrêté du préfet de police, de refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant un an. M. B a sollicité, le 5 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour, réunie le 4 août 2022, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a émis un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. B interjette appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 4. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision attaquée mentionnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement. 5. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné suffisamment la situation personnelle de M. B. 6. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé à bon droit que si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de son mariage en 2018 avec une compatriote dont un enfant est né de cette union, en France en juin 2020, de sa maîtrise du français, ainsi que de la présence sur le territoire français de son frère en situation régulière, sa présence sur le territoire est liée au non-respect de deux précédentes mesures d'éloignement de 2016 et 2017, auxquelles il n'a pas déféré. En outre, les juges de première instance ont relevé que l'intéressé s'est marié par procuration avec une compatriote elle-même en situation irrégulière sur le territoire français et que dès lors la cellule familiale qu'il forme avec cette dernière et leur enfant pourrait se reconstituer en Égypte où demeurent ses parents ainsi qu'une sœur. Enfin, M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle probante, par la simple production d'une promesse d'embauche du 1er juillet 2022 pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée à temps complet, pour exercer en qualité de peintre, ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour, qui a également noté que le niveau de français du requérant était très bas. En se bornant à reprendre simplement son argumentation de première instance sans apporter d'élément pertinent au soutien de ses allégations, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement attaqué. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de M. B n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé par voie de conséquence doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision litigieuse visait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2010 et s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en 2016 et 2017. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 12 du jugement. 10. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, auxquelles il ne s'est pas conformé. En conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision attaquée visait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnait les raisons pour lesquelles, en l'absence de circonstances humanitaires, une interdiction de retour pour une durée de deux ans est prononcée à l'encontre de M. B. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 12 du jugement. 14. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé par voie de conséquence doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 octobre 2023 et de l'arrêté du 11 octobre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 décembre 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 octobre 2023
DTA_2216792_20231013CAA7522 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04714_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04714_20231222
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