CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04721_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2305172 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305172 du 5 juillet 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C , ressortissante marocaine, née en 1954 et entrée en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C interjette appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En unique lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante. Si Mme C critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. En ce qui concerne le bienfondé du jugement : 4. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision attaquée mentionnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C . 5. En deuxième lieu, Mme C reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévu par l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la requérante n'établit pas sa présence en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige en date du 9 janvier 2023 dès lors que la plus ancienne des pièces qu'elle produit date du 27 avril 2013 et n'atteste pas de sa présence antérieure. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans produire de nouvelles pièces permettant d'établir sa présence en France depuis janvier 2013, Mme C ne remet pas en cause l'analyse et la motivation du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, en première instance, les premiers juges ont relevé qu'il ressort des pièces du dossier que si l'époux de Mme C est décédé le 23 novembre 2016 et que ses deux enfants majeurs et son frère résident en France, elle ne justifie d'aucune insertion particulière et n'allègue pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger. Ainsi, dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, Mme C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit au point 7 du jugement attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 8. En dernier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C , en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 5 juillet 2023 et de l'arrêté du 9 janvier 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04721_20231222
TA459 janvier 2026
ORTA_2305172_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04721_20231222
Données disponibles
- Texte intégral