CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04724_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2319371/2-1 du 12 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 29 janvier 2024, M. A, représenté par Me Djebri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2319371 du 12 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de police de Paris portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Par une décision du 26 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 12 décembre 1982 est entré sur le territoire français le 14 mai 2022 selon ses déclarations, a été reçu le 16 août 2022 à la préfecture de police de Paris pour solliciter son admission au séjour en qualité de réfugié. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2023. Il relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de séjour : 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que celui-ci emporte refus de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. D'une part, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le préfet de police a précisé que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 avril 2023 et a également indiqué que, compte tenu des circonstances propres à la situation du requérant, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que l'intéressé n'établissait pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet de police comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A doit être regardé comme reprenant en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que l'arrêté contesté ne comporte pas de décision portant refus de séjour. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité d'une telle décision au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04724_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel