CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04739_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement no 2303537 du 3 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A, représenté par Me Angliviel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2303537 du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant mauritanien né en février 1989, est entré sur le territoire français en 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 août 2019. Par deux arrêtés du 21 mars 2023, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA et précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Ainsi, la décision en litige qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite doivent être écartés les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen. 4. En second lieu, M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis janvier 2019 et qu'il a travaillé entre juillet et novembre 2022 en qualité d'opérateur de production puis à compter de juin 2023 en qualité d'agent de service, en contrat à durée déterminée. Toutefois, l'insertion professionnelle de l'intéressé est précaire et celui-ci ne justifie d'aucune attache en France alors que sa femme et ses enfants résident en Mauritanie, selon ses propres déclarations. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où () il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 août 2020 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si cette décision ne mentionne pas les alinéas de l'article L. 612-2 sur lesquels le préfet de police a entendu fonder le refus de délai de départ volontaire, le rappel des faits permet toutefois de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En second lieu, si M. A soutient, d'une part, que la précédente mesure d'éloignement ne lui a jamais été notifiée et qu'il dispose d'un domicile stable, d'autre part, il ne conteste en tout état de cause pas les autres motifs pour lesquels le préfet de police a pu considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police a pris en compte, au vu de la situation de M. A, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l'interdiction de retour en relevant que l'intéressé allègue être entré en France en 2019 et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée, quand bien même elle ne mentionnerait pas tous les éléments relatifs à la situation du requérant. 10. En second lieu, M. A qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. En fixant à douze mois la durée de cette interdiction, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment des motifs exposés au point 4. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04739_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
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