CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04750_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2211695 du 19 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, M. A, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'appréciation de la menace à l'ordre public et a entaché par suite d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ; - le préfet n'était pas fondé à refuser un délai de départ volontaire alors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des circonstances humanitaires faisaient obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - cette interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A, de nationalité algérienne, né le 28 février 2003, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement n° 2211695 du 19 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, et enfin que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que le préfet édicte une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Si l'arrêté litigieux mentionne également que M. A représente une menace à l'ordre public, ce que l'intéressé conteste, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif du 1° de l'article L. 611-1. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 7. Le préfet a refusé à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que M. A présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il était entré en France irrégulièrement et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait état de la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé. La circonstance alléguée que M. A présenterait des garanties de représentation suffisante n'est pas, par ailleurs, de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision en litige qui n'est pas fondée sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " 9. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Pour les motifs exposés plus haut, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'absence alléguée de menace à l'ordre public et le moyen qui peut être regardé comme tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire doit par suite être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 9 janvier 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA759 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04750_20240109
TA4416 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04750_20240109
Données disponibles
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