CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04765_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2208683 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Amélie Lantheaume, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, " étudiant ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le jugement et l'arrêté sont entachés d'insuffisance de motivation et de défaut de motivation de la situation personnelle de l'intéressée ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 11 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Amélie Lantheaume pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 17 mars 2002, est entrée sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité une demande de carte de séjour temporaire. Elle relève appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, après avoir cité les textes applicables à la situation de l'intéressée, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 421-1, L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté précise l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme A, ainsi que les fondements de sa demande de titre de séjour. Il mentionne que l'intéressée, entrée en France depuis le 10 septembre 2018, selon ses déclarations, ne répond pas à des considérations humanitaires et ne justifie pas de motif exceptionnel au regard de sa situation tant personnelle que professionnelle. Il mentionne que Mme A est célibataire, sans charge de famille en France, qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et deux membres de sa fratrie, et qu'elle ne justifie pas de son insertion dans la société française. Il indique en outre que Mme A, scolarisée en France depuis 2018, est inscrite en licence de science et technique à l'université d'Orléans pour l'année 2021-2022. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A reprend également le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04765_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04765_20240130
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