CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04771_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2216484 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Leloup, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'erreur d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2022 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est irrégulière dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait saisir la commission du tire de séjour ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne sa durée de présence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il a transmis une demande d'autorisation de travail ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant tunisien, a sollicité le 14 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2022 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Enfin, le ressortissant tunisien peut toutefois demander sur le fondement et dans les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. 6. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2011, donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, pour la période de septembre 2013 à août 2014, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, la résidence habituelle dont il se prévaut. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en relevant que l'intéressé ne démontrait pas une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite les moyens tirés de l'erreur d'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis sur la durée de présence de l'intéressé et de ce que ce préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doivent être écartés. 7. En second lieu, il est constant que M. B ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'autorisation de travail. Il s'ensuit que quand bien même la demande d'une telle autorisation aurait été présentée à son bénéfice, il ne remplissait pas les conditions des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précitées. Par suite le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 9. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes du L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; " 11. M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en retenant qu'il existait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne conteste pas avoir fait usage de faux documents d'identité, alors même qu'il ne fait état d'aucun autre motif permettant de mettre en doute l'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois, au soutien de son moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ce moyen, réitéré devant la Cour. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04771_20240610
TA443 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
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- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23PA04771_20240610
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