CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04783_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2012262 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, fait injonction au préfet de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 21PA01733du 4 mai 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis demandait l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. A B. Par une ordonnance n° 2012262 en date du 10 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2012262 du 2 mars 2021. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 2305883 du 2 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la demande d'exécution du jugement n° 2012262 du 2 mars 2021 à la cour administrative d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier et notamment les écritures produites par les parties pendant la phase d'instruction administrative, qui ont alors été débattues contradictoirement et ont été versées au dossier de la procédure juridictionnelle. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 911-9 de ce code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du courrier adressé par le préfet de la Seine-Saint-Denis au président du tribunal administratif de Montreuil le 16 août 2021 et enregistré le 20 août suivant, que l'administration a décidé d'admettre l'intéressé au séjour et, en exécution du jugement du 2 mars 2021 confirmé par l'ordonnance du 4 mai 2021, lui a remis le 6 juillet 2021 une carte de séjour temporaire valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2022. Il suit de là que la demande d'exécution présentée par M. A B tendant à l'exécution du jugement est, au cours de la phase administrative d'instruction de cette demande, devenue sans objet sur ce point, et qu'il n'y a, dans cette mesure, plus lieu d'y statuer. 5. En deuxième lieu, le tribunal a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sa décision fixe ainsi précisément le montant de la somme due, dont le calcul ne soulève aucune difficulté. Dès lors que les dispositions citées au point 3 permettent à M. A B, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, ses conclusions tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 mars 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 septembre 2024. La présidente, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23PA04783_20240910
Données disponibles
- Texte intégral