CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04793_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2312391/8 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 21 novembre 2023 et 4 février 2024, Mme C B, représentée par Me Ka, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait statuer sans que l'administration ait produit son entier dossier ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa demande ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue et en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au maintien sur le territoire ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires y faisant obstacle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 20 juin 2002, est entrée en France en juillet 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 février 2023. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Mme B relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " () le rapporteur () peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige () ". Si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal n'aurait pas été suffisamment éclairé par les éléments et pièces versés au dossier par les parties à l'instance et qu'en conséquence, il aurait dû exercer son pouvoir d'instruction pour compléter le dossier avant de statuer sur le litige, comme le soutient la requérante. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, Mme B reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendue, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté en litige, et n'est au demeurant pas contesté par la requérante, que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 20 juillet 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 20 février 2023. Par suite, l'intéressée dont le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de lecture de la décision de la CNDA, conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et de l'erreur manifeste d'appréciation d'autre part, doivent ainsi être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Mme B se prévaut de sa durée de séjour France et de ce qu'elle est mère d'un enfant né en France qui nécessite des soins réguliers sur le territoire. Toutefois, la requérante, qui ne justifie pas d'une insertion particulière en France, ne séjournait sur le territoire national que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, si elle se prévaut également de la présence de son compagnon sur le territoire, ce dernier a vu sa demande d'asile rejetée en 2020, ainsi qu'il ressort des termes du rapport social du 25 juin 2023 versé aux débats, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce dernier séjournerait en situation régulière en France. De plus, si son enfant est né en France le 19 août 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait des soins justifiant son maintien sur le territoire alors même que, bien qu'invitée à le faire par le préfet, la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour alors qu'il lui était loisible de le faire, notamment en qualité de parent étrangers d'un étranger mineur nécessitant de soins, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de Mme B, qui ne justifie d'aucun obstacle à cette mesure, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04793_20240228
TA4424 mars 2025
ORTA_2312391_20250324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA04793_20240228
Données disponibles
- Texte intégral