CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04796_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Katkout a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 à 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 2006718 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, la SARL Katkout, représentée par Me Naïm, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2006718 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des sommes d'un montant total de 3 628 983 euros mises à sa charge sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017, par deux avis de mise en recouvrement du 17 avril et du 17 juillet 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration fiscale méconnait le principe d'égalité des armes ; - la méthode de reconstitution utilisée par l'administration fiscale est erronée et aboutit à une exagération de ses bases imposables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Katkout, spécialisée dans la vente de denrées alimentaires sur les marchés, l'administration fiscale a notifié à cette société, par deux propositions de rectifications en date des 18 et 19 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices 2014 à 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017, et des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant total de 3 628 933 euros mis en recouvrement les 17 avril et 17 juillet 2018, ramené au montant de 3 551 096 euros à la suite de dégrèvements partiels prononcés par l'administration. La SARL Katkout relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge totale de ces impositions, pénalités et amendes. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. La SARL Katkout, qui ne conteste que l'administration était fondée à rejeter sa comptabilité comme étant irrégulière et insincère, en l'absence de pièces justificatives des recettes, se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, tirés de ce que la méthode de reconstitution de ses recettes appliquée par l'administration fiscale méconnaitrait le principe d'égalité des armes, et de ce que cette méthode serait inadaptée aux caractéristiques de son activité et aboutirait à une exagération de ses bases imposables. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent, et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun. A cet égard, en particulier, la seule production, pour la première fois en appel, des comptes sociaux de six sociétés " qui sont exclusivement dédiés à la vente à très bas prix " selon les termes de la requête, et dont la SARL Katkout, qui serait seule en mesure d'apporter les éléments de preuve à l'appui de son allégation, soutient, sans l'établir, qu'elles auraient eu une activité et un chiffre d'affaires similaires aux siens, ne permet pas de remettre en cause la méthode utilisée par le vérificateur. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Melun. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Katkout est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Katkout est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Katkout. Copie en sera adressée au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Paris, le 3 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 septembre 2023
DTA_2006718_20230921CAA753 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04796_20240503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_23PA04796_20240503
Données disponibles
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