CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04804_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 2204091 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Ajoyev, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ; 4°) d'annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier du système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur de droit en ce que sa présence sur le territoire français ne constitue nullement une menace à l'ordre public ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale, faute pour la préfète de mentionner un article relatif au trouble à l'ordre public qu'il pourrait représenter ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant géorgien né le 4 janvier 1961, est entré en France le 2 octobre 2002 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour depuis 2015, dont le dernier était valable du 13 août 2019 au 12 août 2021. Le 2 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité. M. B relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend son moyen de première instance et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 423-23, L. 611-3 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait sur lesquels se fonde la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, notamment sa situation familiale et professionnelle et les diverses condamnations dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, la préfète cite, aux termes de son arrêté, les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient que la délivrance d'un titre de séjour peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de base légale, faute de faire référence à un article relatif au trouble à l'ordre public qu'il pourrait représenter, manque en fait, et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 16 mai 2003 à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour vol, le 28 mai 2003 à payer 700 euros d'amende pour vol, le 27 juin 2003 à un mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende pour vol en réunion, le 17 novembre 2003 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour contrebande de marchandise prohibée et importation non déclarée de marchandise prohibée, le 11 avril 2008 à un mois d'emprisonnement pour vol, le 12 décembre 2016 à 120 euros d'amende pour vol, le 2 octobre 2017 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, le 2 mars 2018 à trois mois d'emprisonnement pour vol et, en octobre 2021 de onze mois de prison pour des faits de vol. Par suite, eu égard aux faits graves, réitérés et relativement récents commis par M. B, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement considérer que sa présence en France constituait ainsi une menace à l'ordre public. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de la durée de son séjour, de vingt ans à la date de l'arrêté contesté, et de la présence en France de son épouse et de ses enfants. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, alors que ni la mère de ses enfants, ni ses enfants, au demeurant majeurs, ne sont de nationalité française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulièrement forte dans la société française, ne justifiant d'aucune activité professionnelle et ne maitrisant pas la langue française. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B a commis de multiples actes de délinquance en France et présente, à ce titre, une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour, serait disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 13 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7513 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04804_20240313
TA136 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04804_20240313
Données disponibles
- Texte intégral