CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04827_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2208339 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa demande présentée sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de cet article 6-1 ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 8 mars 1967, fait appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. D'une part, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a estimé être saisi par M. A d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas statué sur cette demande au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, le requérant n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, à raison de la seule durée de sa résidence habituelle en France. Par suite, alors que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement, n'a commis aucune erreur quant à l'objet de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article 6-1 doit être écarté comme étant inopérant. 4. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté. 5. Enfin, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'une erreur de fait quant à la date de son entrée en France et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6, 9 et 10 de leur jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORCA_23PA04827_20240423
Données disponibles
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