CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04828_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par une ordonnance n° 2323936 du 23 octobre 2023, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 26 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 1er janvier 2001, a fait l'objet, à la suite de son interpellation, d'un arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que d'un arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B fait appel de l'ordonnance du 23 octobre 2023 par laquelle la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés comme étant tardive et, par suite, irrecevable. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés contestés en date du 7 juillet 2023 portant, notamment, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été notifiés le 8 juillet 2023, au plus tard à 14h12, à M. B, par voie administrative et avec l'assistance d'un interprète, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours contre ces décisions, notamment le délai de recours de quarante-huit heures. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer que sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés n'a été présentée devant le tribunal administratif de Paris que le 17 octobre 2023, à 19h39, soit après l'expiration de ce délai de recours. Par suite, cette demande était tardive. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 octobre 2023
ORTA_2323936_20231023CAA7520 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04828_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORCA_23PA04828_20240220
Données disponibles
- Texte intégral