CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04834_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de corriger les erreurs affectant les procès-verbaux des plaintes déposées au commissariat du 19ème et du 12ème arrondissement de Paris, respectivement le 29 juin et le 14 août 2023. Par une ordonnance n° 2321280/12-1 du 26 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A fait appel de l'ordonnance n° 2321280/12-1 du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Pour rejeter la requête de M. A, le tribunal administratif de Paris a relevé que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. M. A conteste les procès-verbaux établis par les services de police dans le cadre de deux plaintes à caractère pénal déposées respectivement le 29 juin et le 14 août 2023. En appel, le requérant ne conteste pas les motifs retenus par le premier juge. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 décembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04834_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel