CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04841_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302050 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2923, M. A, représenté par Me Mohamed, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son employeur ayant répondu les 10 et 21 novembre 2022 aux demandes de documents de la plateforme interrégionale des services de la main d'œuvre étrangère qui ne pouvait ainsi émettre un avis défavorable et alors qu'il justifie travailler depuis le mois d'août 2018 et est père d'un enfant né en France le 25 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 31 mai 1987 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 octobre 2017, a sollicité, le 10 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, M. A reprend en appel son moyen de première instance soulevé à l'encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, son employeur ayant répondu aux demandes de documents de la plateforme interrégionale des services de la main d'œuvre étrangère qui ne pouvait ainsi émettre un avis défavorable et alors qu'il justifie travailler depuis le mois d'août 2018 et est père d'un enfant né en France le 25 septembre 2021. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement. 4. D'autre part, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'octobre 2017 ainsi que de sa vie familiale et de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, il est constant que l'intéressé est entré et s'est maintenu de façon irrégulière en France. En outre, il y a travaillé sans autorisation et ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique ou de caractéristiques ou d'une spécificité de l'emploi qu'il occupe telles qu'elles constitueraient des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, le requérant n'établit, ni n'allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement, avec son épouse, qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, et leur enfant en bas âge, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 juin 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04841_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_23PA04841_20240618
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