CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04846_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2310047 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité et ne lui a pas accordé le seul bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, eu égard, notamment, à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant srilankais, né le 31 décembre 1958 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 octobre 2022, a sollicité, le 10 novembre 2022, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 15 novembre 2022, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que l'intéressé a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite en application de l'article L. 552-8 de ce code, à savoir une place d'hébergement au sein du centre d'accueil et d'examen des situations (CAES) de Caen. Le 22 décembre 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 17 mars 2023, le directeur général de l'OFII a rejeté ce recours. M. A fait appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 17 mars 2023. 3. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité et ne lui a pas accordé le seul bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, et d'une erreur d'appréciation, eu égard, notamment, à son état de santé. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 6 de leur jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 6. L'action de M. A étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04846_20240126
Données disponibles
- Texte intégral