CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04852_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans, par une demande transmise au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance n° 2303747 du 13 septembre 2023, d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un jugement n° 2310813 du 27 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Ossibi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante congolaise, est entrée en France le 14 décembre 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 9 décembre 2019 au 23 janvier 2020. Elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Elle relève appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des différentes décisions qu'il comporte. Ainsi, et dès lors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, et aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de quarante-sept ans à la date de l'arrêté contesté, qui réside depuis moins de quatre années en France, est célibataire et sans enfant sur le territoire et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, et alors même qu'elle soutient assister au quotidien sa belle-mère, chez qui elle réside, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Loiret. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04852_20240119
Données disponibles
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