CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04857_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2215699 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, deux mémoires et des pièces, enregistrés le 26 novembre 2023, le 5 décembre 2023, le 17 avril 2024 et le 12 juin 2024, Mme A, représentée par Me Dupont, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre le réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 19 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1998 et entrée en France le 26 septembre 2016, a sollicité, le 21 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour en date du 22 juin 2022 a été signée par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 31 août 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 5. En troisième lieu, si Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elle y est entrée sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 26 août 2017 et dont elle n'a pas demandé le renouvellement. Elle s'est ainsi maintenue de façon irrégulière sur le territoire français. En tout état de cause, une telle durée de présence ne saurait, à elle seule, justifier son admission exceptionnelle au séjour. De plus, la requérante, qui n'a pu, selon ses indications, mais sans le démontrer, s'inscrire auprès d'une université au titre de l'année 2016-2017, justifie d'une inscription, au titre de l'année 2017-2018, auprès de l'établissement privé " Cours Diderot " à Paris en vue de préparer la première année commune aux études de santé (PACES), au titre de l'année 2018-2019, auprès de l'UFR de médecine de Montpellier, au titre de l'année 2019-2020, auprès de l'Université de Montpellier en PACES, et, au titre de l'année 2021-2022, auprès de l'université Aix-Marseille en master 2 " mathématiques et applications : info et maths discrètes ". Cependant, elle ne justifie pas d'une progression sérieuse dans ses études ou de l'obtention d'un diplôme, ni, d'ailleurs, de la cohérence de son cursus sur près de six années ou d'un projet professionnel précis et élaboré. En outre, la circonstance que Mme A a été inscrite au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, auprès de l'Université Bretagne Sud en master 2 " informatique - systèmes et application pour l'informatique mobile ", qui est postérieure à la décision attaquée en date du 22 juin 2022, est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son édiction. Enfin, si Mme A fait état de la présence en France d'un oncle et d'une tante et, par ailleurs, fait valoir qu'elle apporte une aide à un ressortissant français, bénéficiaire du revenu de solidarité active et qui l'héberge, elle ne précise pas la nature des liens qu'elle entretiendrait avec ce dernier, ni ne justifie de la gravité de l'état de santé de cette personne ou du caractère indispensable de sa présence à ses côtés. Ainsi, Mme A, âgée de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, célibataire et qui, au demeurant, ne livre aucune précision sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'elle aurait noués en France, ne fait état d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, le Maroc, où résident, notamment, ses parents et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, de sorte qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de son pouvoir de régularisation. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande de première instance, que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 18 juin 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 octobre 2023
DTA_2215699_20231026CAA7518 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04857_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_23PA04857_20240618
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