CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04864_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris : - de constater l'illégalité de l'arrêté du 28 mai 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, - de constater l'illégalité de l'interpellation et de la garde à vue dont il a fait l'objet, - de constater l'illégalité de la procédure d'éloignement vers le Cameroun dont il a fait l'objet, - d'ordonner aux autorités françaises et camerounaises de procéder au règlement amiable de ce litige, - d'ordonner l'ouverture d'une enquête administrative, - de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Par une ordonnance n° 2314636 du 20 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 2 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par un courrier du greffe de la Cour en date du 12 mars 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en recourant au ministère d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. En outre, la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 2 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Enfin, alors que, par un courrier du 12 mars 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. B n'a pas, à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_23PA04864_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel