CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04865_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2320533/8 du 24 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B, représenté par Me Ndong Ndong, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- il a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du respect du contradictoire et du principe du respect des droits de la défense, au motif que le mémoire en défense ne lui a pas été communiqué.
S'agissant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elles sont entachées d'une incompétence de leurs auteurs ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation sur sa situation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
4. Par un courrier mis à disposition du conseil du requérant le 28 décembre 2023 via l'application informatique télérecours, dont il a pris connaissance le 2 janvier 2024 à 16h02, Me Ndong Ndong a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête sommaire d'appel. Toutefois, ce mémoire complémentaire n'a pas été produit dans le délai imparti, ni d'ailleurs à la date de la présente ordonnance. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement du recours présenté par M. B à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Paris, le 20 février 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 octobre 2023
DTA_2320533_20231024CAA7520 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04865_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORCA_23PA04865_20240220
Données disponibles
- Texte intégral