CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04866_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2212981/11 du 25 octobre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre et 27 décembre 2023, M. B, représenté par Me Marmin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 12 juillet 2022 rejetant sa demande de carte de séjour temporaire et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 décembre 1969 à Tizi Ouzou, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2015 en provenance d'Italie. Par l'arrêté contesté du 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son admission exceptionnelle au séjour. M. B interjette appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2022 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis eût dû saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision contestée par laquelle il lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, l'intéressé déclare être présent en France depuis 2015, soit depuis moins de 10 ans à la date de la décision en cause. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris la décision contestée sans examen de sa situation personnelle et professionnelle, il ressort des termes mêmes de l'arrêté querellé que ce moyen manque en fait. 5. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Si M. B soutient qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations citées au point précédent ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut qu'être écarté par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de sorte qu'est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'autorité préfectorale est tenue de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger qui remplit effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-23, dont l'équivalent est le 5° de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 pour les ressortissants algériens. 7. En quatrième lieu, M. B soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France au plus tôt en 2015, qu'il exerce une activité salariée, d'ailleurs sans autorisation, seulement depuis le mois de mars 2021 et que son mariage avec une compatriote en situation régulière a été célébré très récemment, le 13 février 2021. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Les moyens, invoqués par M. B, tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés pour les motifs mentionnés aux points précédents. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 février 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_23PA04866_20240205
Données disponibles
- Texte intégral