CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04868_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2313734/6-2 du 26 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A, représenté par Me Diawara, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. . La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Par décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 mars 1981 à Tangail, entré en France selon ses déclarations le 10 mars 2022, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a formé une demande de réexamen qui a également été rejetée comme irrecevable par décision du 22 février 2023 de l'OFPRA. Par l'arrêté contesté du 26 mai 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 mai 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans charge de famille en France, indique être entré le 10 mars 2022 sur le territoire national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibent la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains et dégradants. 5. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, M. A ne produit de documents de nature à laisser penser qu'il serait effectivement exposé à la torture ou à des peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, au demeurant, qu'il ressort du fichier telemOfpra produit en première instance par le préfet de police que la demande d'asile formulée par M. A a été rejetée par l'OFPRA par décision du 6 juillet 2022 confirmé par une décision de la CNDA du 12 octobre 2022 notifiée le 24 octobre 2022 et que la demande de réexamen formulée par M. A a été rejetée pour irrecevabilité par décision du 22 février 2023 notifiée le 17 mars suivant. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23PA04868
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORCA_23PA04868_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel