CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04871_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2202352 du 21 juillet 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Stoyanova, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement dans le fichier européen de non-admission le concernant. 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par décision n° 2023/021885 du 23/10/2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Stoyanova pour l'assister. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 janvier 1987, déclare être entré en France le 28 août 2019. Il a fait l'objet, le 5 mars 2022, d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B interjette appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2022 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si M. B soutient qu'il est entré régulièrement en France muni d'un visa, il n'en apporte pas la preuve. En tout état de cause, il s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée du visa allégué et donc de façon irrégulière. 4. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral querellé comportant les éléments de droit et de fait motivant la décision portant refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter le motif tiré de l'insuffisance de motivation de la décision. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 6. En quatrième lieu, M. B, qui soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 121-1 du " code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " doit être regardé comme se prévalant, en réalité, de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que les décisions prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Or, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions subséquentes relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour et, par suite, qu'il a entendu exclure l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet que M. B a fait l'objet d'une audition, dont procès-verbal a été dressé le 5 mars 2022 à 7h55, avant que ne fût prise la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B invoque une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 citées au point précédent. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 6 du jugement attaqué. 9. En sixième lieu, M. B invoque la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Or, ainsi que le relève le premier juge, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, dont l'épouse du requérant est également ressortissante et se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national. M. B soutient en outre que l'un de ses enfants, né en France le 27 janvier 2022, souffre d'une pathologie nécessitant des soins ainsi qu'un suivi pendant plusieurs années ; ainsi qu'il ressort des certificats médicaux produits à l'instance. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la poursuite de la prise en charge médicale, telle qu'elle ressort des certificats médicaux dont le plus ancien est daté du 24 mars 2022, ne serait pas possible en Algérie, de sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 5 mars 2022 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:/ () 3° Il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " ; aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 11. En premier lieu, le refus du préfet d'accorder un délai de départ volontaire est motivé par le fait qu'il existe un risque que M. B ne se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors que, comme le relève l'arrêté contesté, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a explicitement manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 5 mars 2022 à 7h55. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 12. En second lieu, pour les motifs figurant au point 8 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé dont serait entaché le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci expose les circonstances de fait et de droit ayant motivé cette interdiction de retour pour une durée d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 14. En deuxième lieu, M. B se borne à reprendre le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré d'une erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 15 et 16 du jugement attaqué. 15. En dernier lieu, M. B soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français, d'ailleurs limitée à un an, est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne tient pas compte de la situation humanitaire liée à la santé de sa fille malade. Il y a cependant lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 9 de la présente ordonnance et au point 16 du jugement attaqué. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 1er mars 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA751 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04871_20240301
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04871_20240301
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