CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04874_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 2310897 du 26 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Peratou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police de Paris du 15 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris s'est estimé lié par la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise née le 26 avril 1975, déclare être entrée en France en 2015. Le 21 février 2020, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 13 octobre 2023, elle a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour des faits de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité et vol simple qu'elle est soupçonnée d'avoir commis. Par un arrêté du 15 octobre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, Mme A soutient de façon lapidaire qu'en prenant à son encontre l'arrêté en litige le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens ne sont pas manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, Mme A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente et qu'il serait insuffisamment motivé. Cependant, l'intéressée ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 6. Pour faire obligation à Mme A de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a constaté que l'intéressée s'était vu refuser, le 21 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette obligation n'assortit pas une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour mais se borne à constater, par une exacte application des dispositions précitées, que Mme A s'est maintenue sur le sol français en dépit de la notification d'un refus de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou se serait senti lié par la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si Mme A indique qu'elle risquerait d'être soumise à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, ce pays n'est pas celui à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées qui, n'est, au demeurant, manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04874_20240306
TA139 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04874_20240306
Données disponibles
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