CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04877_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2112125 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C, représenté par Me Langagne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112125 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1986, et entré en France le 6 décembre 2010 selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 10 octobre 2012 au 9 septembre 2022 en qualité de conjoint d'un ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne. Sur la décision portant retrait du titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 14 mars 2016 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme en récidive et usage de faux document administratif, le 21 mars 2016 à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, le 11 mai 2017 à trois mois d'emprisonnement pour violences avec usage d'une arme sans incapacité, le 15 juin 2017 à trois ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de violences avec usage d'une arme en récidive, le 11 janvier 2018 à un mois d'emprisonnement pour vol, le 18 septembre 2018, à trois mois d'emprisonnement pour tentative de vol en réunion et le 12 avril 2019 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits d'outrages, de violences en récidive et de menaces de mort commis à l'encontre de plusieurs surveillants pénitentiaires lors de son incarcération à la maison d'arrêt de La Talaudière à Saint-Etienne. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 24 ans, s'est marié le 24 septembre 2011 à Mme E, ressortissante française et qu'il s'est vu délivrer, en sa qualité de conjoint de français, une carte de résident valable du 10 octobre 2012 au 9 septembre 2022 sur le fondement des stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est séparé en 2014 de son épouse, est père d'une petite fille, B, née le 24 octobre 2015 à Lisieux et issue de sa relation avec Mme D, ressortissante française. M. C soutient qu'il participe effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant. Toutefois, il est constant que l'intéressé est séparé de la mère de B et que sa fille réside au domicile maternel, dans le département de l'Eure. De même, la production d'une attestation de l'association départementale d'aide à l'enfance et aux adultes en difficulté du 3 juillet 2020 indiquant que l'intéressé a effectué des visites médiatisées de janvier à mars 2020, de deux mandats datés du 30 juin et du 2 septembre 2021, faisant état de virements de 100 et 940 euros à Mme D, ainsi que de billets d'avion attestant d'un voyage en juillet 2021 de deux semaines en Tunisie en compagnie de sa fille, n'est pas suffisante pour établir qu'il participerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, si M. C produit des relevés bancaires attestant à compter du mois d'avril 2023 d'un prélèvement mensuel de 150 euros par la Caisse d'allocation familiales au profit de la mère de B, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige car postérieurs à son édiction. Enfin, si M. C fait valoir qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle exercée à compter d'octobre 2019 en qualité de tireur de raclette puis de terrassier et qu'il bénéficie depuis le 1er octobre 2022 d'un contrat à durée indéterminée en tant que chef de chantier, toutefois ces expériences professionnelles, qui ont été effectuées dans le cadre de missions temporaires pour les premières et qui est postérieure à la décision en litige pour la dernière, ne sont pas suffisantes pour justifier d'une intégration particulière dans la société française alors qu'il ressort des éléments exposés au point 4 que l'intéressé a fait l'objet de sept condamnations pénales entre 2016 et 2019 et que son comportement, compte tenu de la gravité, de la répétition et du caractère rapproché des faits incriminés, doit être regardé comme constitutif d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la nature des liens personnels dont dispose l'intéressé sur le territoire français et eu égard à la menace que représente son comportement pour l'ordre public, le préfet de Seine-et-Marne, en lui retirant son titre de séjour, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la décision en litige, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit manifestement être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C n'établit pas qu'il participerait effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille, qui vit avec sa mère dans l'Eure. Par suite, et eu égard au relâchement des liens entretenus avec cette enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 7, le préfet de Seine-et-Marne, en procédant au retrait de la carte de résident de M. C n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant retrait de son titre de séjour ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de la fille de M. C en obligeant l'intéressé à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04877_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel