CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04884_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2317567 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B, représenté par Me Weinberg, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2317567 du 13 novembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de fait et droit. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin, né le 19 octobre 1971 et entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. B interjette appel du jugement du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'en relevant au point 15 du jugement que " dès lors que le préfet de police a estimé que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public, il pouvait légalement prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai ", les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur de droit. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, ainsi qu'il est dit au point 7 de la présente ordonnance, les juges de première instance, qui l'ont visé, ont pu ne pas y répondre sans entacher leur jugement d'irrégularité. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux, y compris celui tiré de l'erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer doivent être écartés. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de fait et de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision attaquée mentionnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquait avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision en litige, que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État ". Aux termes de l'article 230-6 du même code : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 20 septembre 2021, à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec sursis probatoire pendant deux ans, interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, obligation de s'abstenir de paraitre en tout lieu spécialement désigné, obligation d'accomplir un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un signalement des services de police pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 28 février 2021. Dès lors que l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à l'édiction d'un refus de séjour, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur le droit de séjour. Au demeurant, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir ou même à faire présumer que le préfet aurait fondé sa décision sur des informations recueillies en méconnaissance de ces mêmes dispositions, ni même qu'il aurait sollicité un complément d'information sur les suites judiciaires. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour a été prise pour un ensemble de motifs et non seulement sur le fondement d'une menace à l'ordre public. L'ensemble de ces éléments, qui ne résultent pas de la consultation du traitement d'antécédents judiciaires, suffit pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, si M. B conteste les accusations de viol et se prévaut de la circonstance qu'il n'a pas été condamné pour ce crime, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 20 septembre 2021 à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par suite, au regard de la gravité des faits, du caractère récent de cette condamnation et de la circonstance que la mesure de sursis probatoire était encore en cours d'application à la date de la décision litigieuse, le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public. 9. En quatrième lieu, les premiers juges ont relevé que si M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2001 et qu'il justifie d'une situation professionnelle stable lui assurant des revenus réguliers, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé, que son fils est majeur, et que sa fille mineure réside chez sa mère, aux termes de la convention de divorce telle que validée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 mars 2015, le requérant étant seulement titulaire d'un droit de visite et d'hébergement. Il ressort également du procès-verbal de placement sous contrôle judiciaire, en date du 16 juin 2021, que M. B est propriétaire indivis d'un appartement situé aux Philippines, ce qui contredit l'allégation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait plus aucun lien avec son pays d'origine. En soutenant qu'il a constitué en France l'unique centre de sa cellule familiale et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants aux motifs qu'il verse tous les mois la somme de 300 euros à la mère de ses enfants, qu'il paye l'assurance scolaire et qu'il voit ses enfants un week-end sur deux, sans toutefois établir cette dernière circonstance autrement que par la production de photographies non datées, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté au plus tôt qu'à l'âge de 24 ans, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement. 10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, divorcé, père de deux enfants ne résidant pas chez lui et dont l'un est majeur, ne justifie pas d'attaches familiales suffisamment intense et stable. Par ailleurs, s'il soutient résider en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas par les pièces produites. Dès lors, M. B ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 11. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () ". En l'espèce, M. B, qui admet lui-même, dans ses écritures, avoir égaré les titres de séjour qui lui ont été délivrés entre 2006 et 2011, n'établit pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 de la présente ordonnance que la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En unique lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux et complet de la situation du requérant doivent être écartés. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision accordant au requérant un délai de départ volontaire de 30 jours. Par ailleurs, M. B ne fait part d'aucun élément justifiant que lui soit octroyé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / () ". 19. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur le risque de soustraction du requérant pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire mais sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 de la présente ordonnance, le préfet de police était fondé, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans : 21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux et complet de la situation du requérant doivent être écartés. 22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'établit pas sa présence régulière sur le territoire français depuis 2001, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il est divorcé et ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant, à son encontre, une interdiction de retour de trois ans. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 novembre 2023 et de l'arrêté du 19 juillet 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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TA449 janvier 2024
ORTA_2317567_20240109CAA7524 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04884_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04884_20240124
Données disponibles
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