CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04892_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2310037 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310037 du 27 novembre 2023 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est recevable et que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 28 février 1999 et entré en France le 3 mars 2022 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 22 septembre 2023 pour conduite sans permis. Auditionné, il a indiqué être entré en France en passant par la Turquie et l'Italie, ne pas avoir engagé de démarches pour régulariser sa situation, travailler comme " disc-jockey " dans les soirées, et ne pas vouloir rentrer au Maroc. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. B interjette appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé. 4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à M. B, le 22 septembre 2023 à 14h50. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 25 septembre 2023 à 18h43, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Si le requérant allègue avoir été dans l'impossibilité de contacter un avocat ou une association d'aide aux étrangers pendant le délai de recours contentieux, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B comme irrecevable pour tardiveté. Par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants et doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 27 novembre 2023 et de l'arrêté du 22 septembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7522 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04892_20240222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_23PA04892_20240222
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