CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04899_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2303336 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Rochiccioli demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303336 du 4 juillet 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé n'a pas été rendu collégialement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 11 septembre 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 décembre 2020, signé par les trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui fait foi du caractère collégial de cet avis jusqu'à preuve du contraire. Ainsi que l'on relevé les premiers juges, la circonstance, à la supposer établie, que les réponses des médecins aux questions posées n'ont pas fait l'objet d'échanges écrits ou oraux entres eux est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins pour prendre la décision de refus de séjour ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen effectif de sa situation. 5. En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII qui a conclu que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Les premiers juges ont relevé que l'amlopidine, le valsartan et l'acide acétylsalicylique (aspirine), substance active du kardegic, qui composent le traitement médicamenteux de la requérante, prescrits à raison d'une hypertension artérielle ayant nécessité la pose d'un stimulateur cardiaque et d'une obésité, figurent sur la liste nationale des médicaments et autre produits pharmaceutiques essentiels du Cameroun qu'elle produit. En se bornant à produire en appel, un certificat d'un médecin camerounais faiblement circonstancié et au demeurant postérieur à la décision litigieuse, ainsi qu'un article de presse faisant état d'élément généraux sur le système de santé et l'accès aux soins au Cameroun, Mme B ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement de son traitement médical ni du suivi de ses pathologies dans son pays d'origine. Ainsi, en reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, si Mme B soutient résider sur le territoire depuis trois ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident sa mère et sa fratrie. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 4 juillet 2023 et de l'arrêté du 7 décembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04899_20231222
TA3011 décembre 2025
ORTA_2303336_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04899_20231222
Données disponibles
- Texte intégral