CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04901_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un jugement n° 2318887/6-1 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement n° 2318887 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Il ressort des mentions portées sur le courrier de notification du jugement attaqué, régulièrement notifié le 10 novembre 2023, que l'obligation d'avocat en appel à peine d'irrecevabilité a été portée à la connaissance de M. A. Ce dernier a toutefois introduit sa requête le 28 novembre 2023 sans le concours d'un avocat et ne l'a pas régularisée avant l'expiration du délai de recours, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle. 4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable en raison du défaut d'avocat, qui ne peut plus être régularisé, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. La présidente, A. Menasseyre La République mande et ordonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 octobre 2023
DTA_2318887_20231026CAA7519 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04901_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04901_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel