CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04903_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2312453 du 10 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A, représenté par Me Lujien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2312453 du 10 novembre 2023 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B A, ressortissant marocain, né le 20 septembre 1999, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A interjette appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, pour prendre cet arrêté, le préfet des Yvelines a, d'une part, relevé que le requérant n'était pas entré régulièrement en France et n'avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Si le requérant soutient que son visa avait été saisi par la police lors de son arrestation et qu'il était ainsi dans l'impossibilité de justifier être entré régulièrement sur le territoire, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé la juge de première instance, que le visa allemand d'une durée de 90 jours dont se prévaut l'intéressé est arrivé à expiration le 12 novembre 2019, soit antérieurement à sa date d'entrée sur le territoire français. M. A doit donc être regardé comme ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français. D'autre part, le préfet a, à bon droit, considéré que le comportement du requérant, connu des services de police pour des faits d'apologie du terrorisme en octobre 2023 et pour avoir été intercepté en possession d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, rébellion, violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et détention de faux documents administratifs, constituait une menace pour l'ordre public. Si les faits d'apologie du terrorisme n'apparaissent pas établis en l'état de l'instruction, et si le requérant indique, dans sa requête d'appel, éprouver des regrets et reconnaît que " l'usage de la violence était à circonscrire ", il ressort des pièces du dossier que celui-ci a très précisément expliqué qu'il lui semblait légitime de se munir d'un couteau pour se protéger d'éventuelles agressions. Eu égard à ces éléments, l'existence d'une menace pour l'ordre public doit être regardée comme étant établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. 4. En deuxième lieu, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que si M. A soutient être entré récemment sur le territoire français en 2021 par l'Allemagne pour rejoindre sa compagne de nationalité française, avec laquelle il a l'intention de se marier, cette relation est néanmoins récente et la vie commune ne peut être caractérisée, au regard des éléments apportés à l'audience qu'à compter de juin 2023. Les témoignages apportés en appel, faiblement circonstanciés et rédigés en des termes identiques, ne remettent pas en cause l'appréciation retenue par la première juge. En outre, le requérant travaillant en tant qu'intérimaire ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Enfin, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a relevé que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où réside l'ensemble de sa famille, hormis deux oncles et des cousins. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge au point 6 de son jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, et en l'absence de circonstances humanitaires invoquées par le requérant, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 10 novembre 2023 et de l'arrêté du 17 octobre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04903_20240124
Données disponibles
- Texte intégral