CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04904_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2310411 du 20 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A, représenté par Me Pierre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310411 du 20 octobre 2023 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen dans le délai de huit jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant signalement au système d'information Schengen : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision interdiction de retour sur le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 septembre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. C, ressortissant nigérian, né le 12 avril 1980, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. A interjette appel du Montreuil du 20 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, M. A soutient que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu. Toutefois, s'il soutient avoir été privé de porter à la connaissance du préfet les motifs de sa venue en France, ainsi que la circonstance qu'il entretient une relation amoureuse avec un compatriote ayant la qualité de réfugié en France depuis le 30 mars 2021, il ressort du procès-verbal d'audition produit par le préfet en première instance que le requérant s'est lui-même déclaré célibataire et a été en mesure de préciser qu'il était venu en France pour demander l'asile et fuir des persécutions. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'a pas été représenté par un avocat lors de son audition par les services de police est sans incidence sur l'appréciation à donner au moyen soulevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 4. En second lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que le requérant ne justifiait ni d'une intégration professionnelle suffisante, ni d'aucune insertion sociale particulière ou d'attaches personnes fortes en France dès lors que la relation alléguée avec son compagnon n'a pas été tenue pour établie par la Cour nationale du droit d'asile, et n'est étayée à l'appui de la requête de première instance par aucun autre élément que ceux soumis au juge de l'asile. En se bornant à soutenir que les pièces produites en première instance suffisent à établir sa présence continue en France depuis dix ans, sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, alors que celles-ci sont insuffisamment nombreuses, notamment au titre des années 2013, 2015, 2016 et 2018, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. En outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable dès lors qu'il ne produit aucune fiche de paye et que les virements apportés sont irréguliers. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. En unique lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que si le requérant fait valoir qu'il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement dès lors que cette dernière ne lui a jamais été notifiée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de l'accusé de réception de lettre contenant la mesure d'éloignement du 19 novembre 2015, que le pli est revenu avec la mention " présenté / avisé le 02/01/2016 ". Cette mention atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de l'intéressé l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ce seul motif, regarder comme établi, au regard du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 11 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En unique lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A fait valoir que, du fait de son orientation sexuelle, il encourt le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Toutefois, il n'établit pas, par les articles de presse produits, qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 8. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant signalement au système d'information Schengen : 10. En unique lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant signalement au système d'information Schengen doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du Montreuil du 20 octobre 2023 et de l'arrêté du 3 septembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7524 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04904_20240124
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