CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04908_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2318106 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2023 et 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Maillet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2318106 du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 8 janvier 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987.; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Mme B A, ressortissante marocaine née le 12 mai 1990, est entrée en France le 1er février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, dès lors que les stipulations de l'accord franco-marocain prévoient la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. En l'espèce, si Mme A se prévaut de sa présence en France de 2002 à 2006, il ressort des pièces du dossier qu'elle est repartie au Maroc jusqu'en février 2019, date de sa dernière entrée sur le territoire français. Si l'intéressée fait par ailleurs valoir qu'elle travaille en qualité d'aide-soignante à domicile pour deux particuliers, ces emplois, exercés à temps partiel, ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle significative. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence en France de sa fille née en 2014, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est divorcée et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où réside également sa mère. Les pièces produites en appel par la requérante, toutes postérieures à la décision contestée sont sans influence sur sa légalité. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, Mme A ne peut être regardée comme établissant l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet ne s'est pas fondé pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 7. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Mme A soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de sa fille de neuf ans, compte tenu de sa scolarisation en France, de ses liens sociaux et de son suivi médical pour une maladie chronique. Toutefois, la requérante n'établit pas que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions au Maroc, ni qu'elle ne pourrait y bénéficier des soins appropriés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2024. Le président - assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23PA02908
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04908_20241129
TA4425 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_23PA04908_20241129