CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04921_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2311688 du 7 novembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2023 et 12 janvier 2024, sous le n° 23PA05318, M. A, représenté par Me Inès Malaval, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2311688 du 7 novembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours sous astreinte de 25 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où l'avis d'audience lui a été communiqué tardivement ; - l'arrêté contesté est, en toutes ses décisions, entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Vu la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, sous le n° 23PA04921, M. A, représenté par Me Adrien Namigohar, a saisi la Cour d'une demande dirigée contre le même jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauricien, né le 18 juin 1988 et entré en France en octobre 2018, a demandé l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. La requête n° 23PA04921, introduite pour le requérant par Me Namigohar le 30 novembre 2023 a le même objet que la requête susvisée n°23PA05318. Toutefois, par courrier du 15 janvier 2024, le requérant a expressément indiqué choisir Me Malaval pour le représenter en appel, l'intéressée ayant été désignée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA04921. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 4. Aux termes de l'article R. 776-7 du code de justice administrative : " Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens ". Aux termes de l'article R. 776-20-1 du même code : " Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ". L'article R. 711-2-1 de ce code prévoit que " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application ". 5. Il ressort du dossier de première instance que la convocation à l'audience été mise à disposition de l'avocat du requérant via l'application Télérecours le 2 novembre 2023, celui-ci étant réputé en avoir reçu notification conformément aux dispositions précitées de l'article R.776-20-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au motif que M. A, représenté par son conseil, qui étaient par ailleurs tous deux présents à l'audience, n'y aurait pas été régulièrement convoqué, doit être écarté. Sur le bienfondé du jugement : 6. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est, en toutes ses décisions, entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une insuffisance de situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, et de ce que la décision portant refus de départ volontaire ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 7. En deuxième lieu, M. A ne soutient pas à bon droit que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne à tort qu'il n'aurait pas effectué de démarches visant à solliciter un titre de séjour, dès lors que les documents qu'il produit, relatifs aux démarches qu'il aurait effectuées, notamment au mois de novembre 2021, ne suffisent pas à établir qu'il avait effectivement déposé une demande de titre de séjour. A cet égard, il ressort du procès-verbal du 1 octobre 2023 produit devant le tribunal que M. A reconnaissait être en situation irrégulière sur le territoire français et ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. 8. En troisième lieu, et pour le même motif, M. A ne soutient pas utilement que le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il ne justifie pas avoir sollicité de titre séjour, dès lors que, comme indiqué au point 7, il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, sans avoir entrepris de démarches en vue d'une régularisation de sa situation. Le préfet des Hauts-de-Seine était, par suite, fondé à considérer qu'il présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 10 et 14 du jugement attaqué, doit être écarté comme manifestement infondé le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 23PA04921. Article 2 : La requête n°23PA05318 de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 23PA053180
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CAA756 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04921_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_23PA04921_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel