CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04969_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D C demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2320431/12 du 2 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A D C, représenté par Me Azougach, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît la directive européenne n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - son droit à être entendu, et donc ses droits de la défense, ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la décision, en méconnaissance de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux du l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A D C, ressortissant égyptien né le 22 janvier 2001, est entré en France en dernier lieu en décembre 2019 selon ses déclarations. Le 14 août 2023, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique aux fins de vérifications de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. C reprend ses moyens de première instance et tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7°) [lire L. 423-23] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, et en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation, et de la méconnaissance de son droit à être entendu, consacré par l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux du l'Union européenne. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. / () 4. S'il existe un risque de fuite, () les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, par l'article L. 612-3 du même code, le législateur a entendu définir les cas dans lesquels, sauf circonstances particulières, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 précité peut être regardé comme établi. 6. A supposer que M. C soutient que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code énumèrent et définissent précisément les cas ou critères objectifs sur la base desquels, sauf circonstance particulière, l'autorité préfectorale peut considérer qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 par ces articles ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA752 novembre 2023
DTA_2320431_20231102CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04969_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA04969_20240228
Données disponibles
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