CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04978_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Par une ordonnance n° 2305383 du 14 juin 2023, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2305383 du 14 juin 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 2. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 24 février 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Le 12 mars 2023, l'intéressé a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. M. B conteste l'ordonnance n° 2305383 du 14 juin 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". L'article R. 778-2 du code de justice administrative dispose que le recours à fin d'injonction prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être formé " dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ". 4. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification. 5. Ainsi que le mentionne l'ordonnance attaquée, il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation du 24 février 2022 a été notifiée à M. B le 8 avril 2022 et l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 août 2022, et ce jusqu'au 26 décembre 2022. Toutefois, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 2023, après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées pour saisir le juge. Dès lors, sa demande de première instance était manifestement irrecevable et sa contestation de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, rejeté sa demande, est manifestement vouée au rejet. Il y a lieu, par suite, et par application combinées des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 341-3 de ce code, de rejeter sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04978_20240306
TA354 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04978_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel