CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04995_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2311060 du 14 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 et régularisée le 6 février 2024, M. A, représenté par Me Loison, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2311060 du 14 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 23 novembre 1994, relève appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de février 2023 accompagné de son épouse et des parents de celle-ci ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse sont dépourvus de titre de séjour et ne soutiennent ni même n'allèguent avoir entamé les démarches dans le but de régulariser leur situation sur le territoire français. De même, les parents de son épouse ne bénéficiaient à la date de la décision attaquée que de récépissés de demande de carte de séjour dans l'attente de l'instruction de leur demande de titre de séjour. En outre, le requérant ne verse aucune pièce au dossier de nature à démontrer qu'il occuperait un emploi et serait intégré sur le plan professionnel. Ainsi, eu égard notamment à la faible durée de présence en France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Inde. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, eu égard notamment à ce qui a été exposé au point précédent, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ". 7. M. A soutient être entré régulièrement en France dès lors qu'il était muni d'un visa Schengen court séjour suisse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de son entrée en France, qu'il soutient être le 3 février 2023 sans le démontrer, la durée de validité de son visa court séjour, du 1er février au 29 février 2023, qu'il avait obtenu en Suisse n'était pas expirée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ces circonstances justifiaient à elle-seule que l'intéressé soit privé d'un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a par ailleurs indiqué que la durée de séjour de l'intéressé en France est faible, qu' "il ne justifie de liens personnels et familiaux en France " et " ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays " de sorte que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée d'interdiction de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 10. En cinquième lieu, d'une part, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A. D'autre part, ce dernier est entré récemment en France en 2023. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, il n'établit pas que son épouse serait en situation régulière en France, ni que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Inde, et ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de lui interdire de retourner sur le territoire pour une durée d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04995_20240328
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