CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04996_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2306059 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A, représenté par Me Amri-Touchent, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 14 juillet 1983 et entré en France, selon ses déclarations, le 14 janvier 2020, a sollicité, le 30 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. A, qui s'est marié en Algérie le 2 août 2017, est le père d'une enfant née en France le 30 septembre 2018 et de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exercerait même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subviendrait effectivement à ses besoins. En particulier, il ressort du jugement du 18 février 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur la demande de l'intéressé, que l'autorité parentale a été confiée, de manière exclusive, à la mère de l'enfant aux motifs, notamment, que celle-ci " a toujours, de fait, exercé seule l'autorité parentale sur l'enfant jusqu'alors, que l'enfant ne connaît pas son père et que M. A ne démontre aucune tentative de rapprochement de l'enfant autrement que pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français, territoire dont il ne parle pas la langue ". De même, alors que M. A n'a jamais vécu avec son enfant, ni contribué effectivement d'une quelconque manière à ses besoins, l'intéressé s'est vu débouter, par le même jugement, de sa demande de versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant d'un moment de 25 euros par mois aux motifs, notamment, outre l'opposition de la mère à un tel versement, que cette proposition faite par l'intéressé " trouve sa cause dans l'obligation qui lui est faite de justifier d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à charge pour pouvoir régulariser sa situation sur le territoire français ". Enfin, si le même jugement a prévu un droit de visite médiatisé pour M. A qui n'a pu l'exercer, la mère de l'enfant ayant quitté la Région parisienne, et si l'intéressé a porté plainte, le 4 octobre 2022 pour " non représentation d'enfant ", ces seules circonstances ne permettent pas de regarder l'intéressé comme relevant du cas où, en application des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il peut se voir délivrer un certificat de résidence d'un an, faute de l'exercice même partielle de l'autorité parentale à l'égard de son enfant ou d'une contribution effective à ses besoins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A, qui ne peut justifier que d'une durée de séjour en France relativement brève, de surcroît dans des conditions irrégulières, ne démontre pas avoir vécu, ni contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant née en France le 30 septembre 2018, ni d'une vie commune avec la mère de cet enfant. De même, alors qu'il ne maîtrise pas la langue française, le requérant, qui se borne à faire état d'une activité salariée à temps partiel en qualité de " boulanger " auprès de la société " BM Sevran Pain chaud " entre les mois de novembre 2022 et mars 2023, puis de missions d'intérim en qualité de " préparateur de commandes " à compter du mois de mai 2023, au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué, ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, M. A n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il ne démontre, ni n'allègue être dépourvu d'attache et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent également être écartés. 5. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04996_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04996_20240305
Données disponibles
- Texte intégral