CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05000_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2321627 du 3 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de police et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, M. B, représenté par Me Ka, conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 16 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 4 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête du préfet de police sont devenues sans objet dès lors que le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 2023 ordonnant le transfert de M. B, ressortissant pakistanais, né le 2 mars 1998, aux autorités italiennes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment de ses articles 7 et suivants, 26, 27 et 29, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 572-1, L. 572-2 et L. 572-4 à L. 572-7, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B à compter de l'acceptation implicite, le 29 août 2023, par les autorités italiennes de la demande de prise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Paris, le 19 septembre 2023, de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 septembre 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 6 novembre 2023, du jugement du 3 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 6 mai 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge M. B et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 4 septembre 2023 ordonnant le transfert vers l'Italie de M. B et lui enjoignant de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois, sont devenues sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. A B. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA753 novembre 2023
DTA_2321627_20231103CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05000_20240819
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_23PA05000_20240819
Données disponibles
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