CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05005_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2303656 du 8 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la demande de M. B. Par un jugement n° 2310606 du 17 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B, représenté par Me Delattre, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-1 et des 1°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du 7 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant camerounais, né le 28 mars 1970 et entré en France, selon ses déclarations, le 14 avril 2007, a été interpellé le 3 septembre 2023 et gardé à vue pour des faits d'escroquerie. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, en admettant que M. B, qui produit une copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour valable du 3 au 18 avril 2007, soit entré régulièrement en France à la date qu'il indique, soit le 17 avril 2007, et que le préfet ne pouvait ainsi se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français, la mesure d'éloignement en litige, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge à l'issue de la substitution de base légale à laquelle il a procédé au point 8 de son jugement dont il y a lieu d'adopter les motifs, trouve sa base légale dans les dispositions du 2° de cet article L. 611-1, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français, après l'expiration de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, M. B, qui a déjà été interpellé pour faux et usage de faux le 23 janvier 2008 et qui a été condamné, par un jugement du 5 juillet 2021 du tribunal correctionnel de Versailles, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 1er juillet 2021, de vol en réunion, a été interpellé, le 3 septembre 2023, pour avoir commis, les 2 et 3 septembre 2023, des faits d'escroquerie, en l'occurrence, par l'usage d'un faux nom et l'emploi de manœuvres frauduleuses, en émettant 18 chèques provenant d'un chéquier volé et en présentant une fausse pièce d'identité portant le nom figurant sur ce chéquier et sur laquelle était apposée sa propre photographie afin de déterminer plusieurs magasins, à leur préjudice et au préjudice du titulaire du chéquier, à lui remettre des marchandises pour un montant total de 4 496,68 euros. Dans ces conditions, en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'avril 2007, il y a séjourné, durant toute cette période, dans des conditions irrégulières. De plus, s'il fait valoir qu'il a travaillé auprès de la société " Sport International Distribution (SID) " comme " manager de l'enseigne Lacoste " au centre commercial Aéroville pendant plusieurs années, il se borne à produire des relevés d'un compte bancaire à son nom mentionnant des virements de salaire ou d'acompte effectués par cette société au titre des mois de novembre 2009 à juin 2011, deux articles en ligne de 2014 et sept attestations établies le 20 février 2019 par des collègues, au demeurant très peu circonstanciées et se bornant à le reconnaître sur une photographie lors d'un séminaire " Lacoste masters ", prise à une date non précisée, sans fournir le moindre bulletin de salaire, ni la moindre explication probante sur les modalités de son embauche, ni sur la nature exacte et la durée de cet emploi. De surcroît, il ne produit aucune pièce attestant d'une activité professionnelle depuis l'année 2019. En outre, si M. B déclare entretenir une relation, depuis l'année 2013, avec une ressortissante française, l'intéressé, qui ne vit pas avec elle, ne livre aucun élément sur l'effectivité de cette relation. Par ailleurs, si le requérant allègue qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, ses parents étant décédés, il a expressément déclaré, lors de son audition le 3 septembre 2023, avoir un frère au Cameroun et l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, au Cameroun où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Enfin, s'il fait état d'un dépôt de plainte contre X le 29 juillet 2022, après avoir consulté, afin de régulariser sa situation, un individu se prévalant de la qualité d'avocat et qui s'est révélé être un escroc, il ne fournit aucune précision sur l'état d'avancement de cette affaire qui ne saurait faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Par suite, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par l'autorité préfectorale de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, alors même que M. B dispose d'un passeport en cours de validité et en admettant qu'il soit entré en France de façon régulière, son comportement constitue, ainsi qu'il a été dit au point 4, une menace pour l'ordre public. De plus, l'intéressé, qui, au surplus, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis l'année 2011 et qui a explicitement déclaré, lors de son audition le 3 septembre 2023, son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement à destination du Cameroun, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 23 janvier 2008, sans établir qu'il en aurait obtenu, comme il l'allègue, l'annulation auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a fait usage d'un document d'identité contrefait ou falsifié et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, en se bornant à se prévaloir de la situation générale prévalant au Cameroun, le requérant n'apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine et, en particulier, à Douala où il a travaillé plusieurs années, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant, par la décision attaquée, que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Cameroun, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu ces stipulations, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, l'intéressé, dont le comportement en France constitue une menace pour l'ordre public, s'y est maintenu irrégulièrement, ne justifie ni d'une vie familiale, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à ce qu'il poursuive sa vie au Cameroun. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France et sur cette menace pour l'ordre public, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans entacher d'une erreur d'appréciation sa décision, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_23PA05005_20240326
Données disponibles
- Texte intégral