CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05006_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet de police en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2302205 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B représentée par Me Mansart, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés en tant qu'ils l'obligent à quitter le territoire français, lui refusent un délai de départ volontaire, prononcent à son encontre une interdiction de retour et la signalent aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de mettre fin à ce signalement sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle lui a été notifiée sans interprète ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendue ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 de cette convention ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle lui a été notifiée sans interprète ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendue ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 de cette convention ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle lui a été notifiée sans interprète ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendue ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 de cette convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 31 mars 1989 et entrée en France, selon ses déclarations, le 11 décembre 2016, a fait l'objet d'un arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme B fait appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés en tant qu'ils l'obligent à quitter le territoire français, lui refusent un délai de départ volontaire, prononcent à son encontre une interdiction de retour et la signalent aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 3. Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure dès lors qu'elle lui a été notifiée sans interprète, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendue, de la violation des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure dès lors qu'elle lui a été notifiée sans interprète, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendue, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure dès lors qu'elle lui a été notifiée sans interprète, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendue, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 et 5 et 7 à 19 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05006_20240226
TA1430 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23PA05006_20240226
Données disponibles
- Texte intégral