CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05020_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304786 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, est entaché d'irrégularité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ou d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de M. B tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. M. B, ressortissant marocain, né le 9 décembre 1974 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 avril 2010, a sollicité, le 29 juin 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 5. En premier lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a répondu, au point 6 de son jugement, à son moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 8 de leur jugement. 7. En troisième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'avril 2010 ainsi que de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, en admettant que l'intéressé justifie, par les pièces produites, d'une telle durée de séjour, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé n'a jamais entrepris de démarches avant 2020 afin de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire pour les années 2020 à 2023 et des attestations de son employeur en date des 17 mars 2023, 13 avril 2023 et 22 novembre 2023, que l'intéressé a travaillé, sous contrat à durée indéterminée, comme " agent de service " auprès de la société " Accueil Services " depuis le mois de juin 2017, sans fournir pour autant de contrat de travail, ni de bulletins de salaire pour les années 2017 à 2019 et sans fournir d'explication sur cette absence de production, cette circonstance ne saurait davantage constituer un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour, alors que, de surcroît, le requérant ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique ou de la spécificité de l'emploi qu'il entend occuper, muni d'une autorisation. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille et qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, ne démontre, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, le Maroc, où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. Enfin, si le requérant conteste les mentions le concernant et figurant dans le fichier du traitement d'antécédents judiciaires pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans en date 11 mai 2011 et soutient qu'il n'a pas été poursuivi, ni condamné pour ces faits qui sont anciens, faits sur lesquels le préfet s'est également fondé pour lui refuser un titre de séjour, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision à son égard s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs mentionnés dans l'arrêté attaqué et, notamment, sur la situation professionnelle ou personnelle et familiale de l'intéressé qui ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05020_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23PA05020_20240312
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