CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05025_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enjoindre au même préfet de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2309977 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Meurou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est disproportionnée et méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation particulière, alors surtout qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par une décision du 2 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1996, déclare être entré en France en 2019. A la suite de son interpellation pour des faits de vol à l'étalage, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 18 août 2023 dont il demande l'annulation, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 août 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. En premier lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, il ressort toutefois de l'arrêté préfectoral n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que le signataire de la décision attaquée, M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire national en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles auraient été absentes ou empêchées lorsque la décision en cause a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, si M. A soutient qu'il est entré en France en 2019, qu'il y demeure et y exerce une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment et qu'il dispose d'attaches familiales, il ne justifie par aucune pièce de son entrée régulière sur le territoire et de la réalité de son insertion professionnelle, ni des démarches en vue d'une régularisation de sa situation administrative. En outre, il ressort du dossier que M. A est connu du fichier des empreintes digitales comme auteur des faits de vol simple, de vol à l'étalage, de vol par effraction et de violences habituelles sur une personnes vulnérable suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, de dégradation des biens d'autrui, d'agression sexuelle, et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. L'intéressé ne contestant pas ces faits, qui constituent une menace pour l'ordre public, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 5 du jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il ressort des points précédents de la présente ordonnance, notamment les points 4 et 5, que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité invoquée au soutien des conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En premier lieu, il convient d'écarter le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte évoqué par le requérant pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4. 9. En deuxième lieu, M. A fait grief à la décision d'interdiction de retour d'être disproportionnée et de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A indique vivre en France depuis décembre 2019, il n'en justifie pas, non plus que de la réalité de son insertion professionnelle, ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne conteste pas les nombreuses infractions qui lui sont reprochées, et ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire particulière. Si, en cause d'appel, M. A soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, tandis que l'arrêté querellé en mentionne quatre, il ressort de ses déclarations consignées au procès-verbal d'audition dressé le 17 août 2023 à 15h18 qu'il en reconnaît au moins une. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, du caractère disproportionné de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ainsi que de l'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 avril 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05025_20240412
TA775 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05025_20240412
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