CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05026_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2309122 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B, représenté par Me Meurou, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, le temps nécessaire à ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté, pris en toutes ses dispositions, a été édicté par une autorité incompétente ; -la décision portant obligation de quitter le territoire national est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. . La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a fait l'objet d'une décision de caducité prise en date du 19 février 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 décembre 1972, déclare être entré sur le territoire national au cours de l'année 1998. Par l'arrêté contesté du 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédure non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que M. B doive être regardé comme demandant que soit prononcée son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a, le 19 février 2024, statué sur sa demande. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à voir prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont, en tout état de cause, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2023 : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées contenues dans l'arrêté en litige : 5. Le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France ont été prises par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Si M. B soutient que la décision querellée est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au motif qu'il réside en France depuis 1998, l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce de nature à l'établir, tandis qu'il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 26 juillet 2023 à 19h10 produit par le préfet en première instance que son épouse et leurs trois enfants vivent en Algérie où il passe autant de temps qu'en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction () " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé n'établit ni la durée de sa présence en France, ni qu'il aurait été mis en possession d'un titre de séjour, tandis qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, son épouse et leurs trois enfants vivent en Algérie, l'intéressé déclarant par ailleurs n'exercer une activité salariée que depuis le mois de septembre 2022. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour en France, d'ailleurs limitée à un an, serait entachée d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que soit prononcée son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 mars 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7511 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORCA_23PA05026_20240311
Données disponibles
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