CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05031_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2307287 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B, représenté par Me Bounoughaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que les faits retenus n'étaient pas de nature à caractériser un risque de fuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 3 août 1990, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Si M. B soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des énonciations et des termes du jugement attaqué que la première juge, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments exposés par le requérant, s'est prononcée de manière suffisamment précise et circonstanciée sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et de ce qu'elles auraient été signées par une autorité incompétente. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté qu'il attaque méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. D'une part, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée est inopérant. 10. D'autre part, si M. B soutient que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, il n'assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Si M. B soutient que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas avoir été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 28 juin 2019 pour des faits d'agression sexuelle commis le 12 juillet 2018. Au regard de ce comportement et même si M. B a épousé en septembre 2020 une compatriote titulaire d'un certificat de résidence expirant en 2027 et si leur fille, née en 2016 est scolarisée en classe de CP, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine Saint Denis aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance () de son titre de séjour () au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 13. Pour refuser d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire, le préfet a relevé qu'il constituait, par son comportement, une menace pour l'ordre public et qu'il s'était soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées les 13 juillet 2018 et 3 mars 2022. En se bornant à soutenir, sans apporter aucun début de précision ou de justification permettant d'étayer ces affirmations, que ces motifs manqueraient en fait et ne pouvaient caractériser un risque de fuite, M. B ne met manifestement pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa contestation sur ce point. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05031_20240412
TA3825 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05031_20240412
Données disponibles
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