CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05033_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2323142/8 du 21 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B, représenté par Me Gabes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2323142 du 21 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : - le premier juge, en ne prenant pas en compte le mémoire complémentaire du 1er novembre 2023 a méconnu le principe du contradictoire ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît son droit à la présomption d'innocence, tel que garanti par les dispositions de l'article 9-1 du code civil ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 421-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 4 décembre 1990, et entré en France en janvier 2005 selon ses déclarations, a été interpellé le 5 octobre 2023 démuni de tout document justifiant de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu'un requérant qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, choisit d'adresser une requête sommaire en annonçant la production d'un mémoire complémentaire, le tribunal doit constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration d'un délai de quinze jours. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 7 octobre 2023, qui énonçait des moyens généraux dépourvus de toute précision, revêtait un caractère sommaire, se présentait comme telle et mentionnait expressément l'intention de son auteur de produire un mémoire complémentaire. Il ressort également des pièces du dossier que ce mémoire n'a été produit que le 1er novembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris était, dès lors, tenu de constater le désistement d'office de M. B. Est sans influence sur ce désistement la circonstance que ce magistrat a appliqué à tort les dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et mis le requérant en demeure d'adresser le mémoire complémentaire annoncé. 5. Dès lors, en se bornant à indiquer dans l'exposé des faits que le premier juge n'aurait pas respecté le principe du contradictoire faute d'avoir pris en compte le mémoire complémentaire du 1er novembre 2023, le requérant ne conteste pas utilement le désistement d'office qui lui a été opposé en première instance. 6. Par suite, les moyens soulevés en appel par M. B, dirigés à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 octobre 2023 sont inopérants. 7. Le délai de recours étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 avril 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7521 novembre 2023
DTA_2323142_20231121CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05033_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05033_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel