CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05035_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301913 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B, représenté par Me Tordo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301913 du 7 novembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 21 avril 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 juillet 2021 avec dispense de visa selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de la décision contestée, délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Dès lors que M. B n'établit ni même n'allègue que les autres délégataires n'étaient pas absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, s'il se prévaut notamment de sa volonté de réussir son intégration dans la société française par son emploi de commis de cuisine en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 septembre 2023 et par la stabilité de la situation financière de son couple, ces éléments sont postérieurs à la décision contestée et par suite sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. B ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait disproportionnée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, s'il se prévaut à nouveau de son mariage avec une ressortissante française le 1er septembre 2023 et de son souhait de rester vivre auprès de son épouse, ces éléments sont postérieurs à la décision contestée et ainsi sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. B ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05035_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23PA05035_20240306
Données disponibles
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