CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05084_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2317706/5-2 du 2 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A, représenté par Me Laurent Christophel demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2317706/5-2 du 2 novembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée de vices de procédure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de sa situation médicale. Vu la décision du 7 février 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérienne, né le 3 novembre 1954 et entré en France le 15 juillet 1988 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort du dossier que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ne comportait qu'un moyen relatif à la légalité interne de l'arrêté contesté. Dès lors, les moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel, sont irrecevables. Sur la légalité interne de l'arrêté contesté, en toutes ses décisions : 4. En premier lieu, il ressort du dossier que l'arrêté contesté précise les raisons pour lesquelles le préfet de police a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit au bénéfice du titre de séjour qu'il sollicitait, et indique qu'aucune circonstance particulière, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, ne fait obstacle à ce qu'il lui soit enjoint de quitter le territoire français. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 5. En second lieu, si M. A produit en appel de nouvelles pièces, notamment de nature médicale, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 décembre 2021 selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté comme manifestement infondé. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en toutes ses décisions méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie des soins nécessités par sa pathologie ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soutient être entrée en France le 15 juillet 1988 et s'y être établit jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à établir la durée de présence en France alléguée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manifestement infondé. Pour le même motif, il ne soutient pas à bon droit que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale au motif qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de la convention franco-algérienne ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En conséquence de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il résiderait en France depuis 35 ans et que son état de santé nécessiterait une prise en charge en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA4429 janvier 2024
DTA_2317706_20240129CAA7524 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05084_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05084_20240424
Données disponibles
- Texte intégral